Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Le blog de harent le varent
  • : Ces trois regles signifient littéralement : « Ne vois pas », « N'entends pas », « Ne parle pas ». Plus précisément, la doctrine citoyenne signifient « je ne dis pas ce qu'il ne faut pas dire », « je ne vois ce qu'il ne faut pas voir », et enfin « je n'entends ce qu'il ne faut pas entendre »
  • Contact

etre ou ne pas etre

je ne vois pas, ne parle pas et n'entend pas. je ne suis plus rien sinon je mexprime, alors voila l'occassion.

Recherche

5 juin 2011 7 05 /06 /juin /2011 13:58

Chaque année il y a des milliers de voyageurs qui se font dérober des objets de valeur ou pas dans leurs bagages.

Depuis que 100% des bagages sont aux Rayons X, certains agents malintentionnés n’ont qu’à se servir dans les bagages dans certain aéroport du monde.

Il y a une règle d’or qui veut qu’on ne laisse pas des objets de valeur (bijoux, électronique) dans les bagages enregistrés, car les compagnies aériennes et les services aéroportuaires ne prennent pas assez leurs responsabilités dans certain pays.

 

Quels sont les doits des voyageurs ?

 

Il existe deux conventions concernent la responsabilité des compagnies aériennes au sujet des bagages des voyageurs pour les voyages internationaux :

la Convention de Varsovie (1929) et ses protocoles additionnels

 

Traité international, signé à Varsovie le 12 octobre 1929, qui fixe le régime applicable en matière de responsabilité civile des transporteurs aériens à l’égard de certains dommages spécifiques.

La Convention de Varsovie, qui remonte au 12 octobre 1929, a instauré le principe de la responsabilité civile du transporteur aérien. Elle a été successivement complétée et amendée par de nombreux protocoles ou accords, donnant lieu à un système juridique complexe et peu clair au plan du droit international des transports aériens. En outre, cette Convention est jugée, depuis de nombreuses années, inéquitable à l'égard des passagers compte tenu du plafond de responsabilité du transporteur aérien qu’elle prévoit et dont le faible niveau fixé en cas d’accident (8 300 DTS – droits de tirage spéciaux - soit environ 9 600 € ; plafond porté à 16 600 DTS par son protocole modificatif de la Haye de 1955) ne correspondait plus à l’évolution économique actuelle.

Etc.

Document tiré du site aeroport.fr/passager/responsabilites.php

la Convention de Montréal.

 

Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999 et entrée en vigueur, pour l’ensemble des états membres de l’Union Européenne, le 28 juin 2004

La Convention de Montréal vise à remédier aux nombreux inconvénients suscités par cette fragmentation et inadaptation des textes, en unifiant et actualisant les dispositions pertinentes des instruments antérieurs pour mieux intégrer les évolutions qu’a connues le secteur du transport aérien au cours de ces dernières années tout en très sensiblement le régime d’indemnisation des passagers aériens, notamment en cas d’accident. L'élaboration de cette convention a permis de réaliser un équilibre satisfaisant entre les besoins et les intérêts de tous les partenaires de l'aviation civile internationale, les Etats, les passagers et les transporteurs.

 
La Convention de Montréal instaure un principe de responsabilité civile illimitée du transporteur aérien en cas de dommages corporels.


Elle prévoit désormais en la matière un système à « double niveau » :

-          un premier niveau qui fixe une responsabilité objective de plein droit, la responsabilité du transporteur aérien étant automatiquement engagée jusqu'à concurrence de 100 000 DTS (soit environ 116 000 €), sauf preuve d’une faute de la victime ;

-          un second niveau, basé sur la présomption de faute du transporteur, sans limite de responsabilité, le transporteur aérien étant tenu de réparer à hauteur du préjudice subi s’il n’est pas en mesure de prouver qu’il n’a commis aucune négligence.

 
L'obtention d’une indemnisation sans de longues poursuites judiciaires devrait par conséquent être facilitée dans la mesure où il ne sera plus nécessaire au passager (ou à ses ayants droit en cas de décès) de prouver la faute inexcusable du transporteur pour obtenir le dépassement du plafond de responsabilité et donc la réparation intégrale des préjudices subis, comme c'est le cas avec le régime instauré par la convention de Varsovie. La Convention de Montréal vise à remédier aux nombreux inconvénients suscités par cette fragmentation et inadaptation des textes, en unifiant et actualisant les dispositions pertinentes des instruments antérieurs pour mieux intégrer les évolutions qu’a connues le secteur du transport aérien au cours de ces dernières années tout en améliorant très sensiblement le régime d’indemnisation des passagers aériens, notamment en cas d’accident. L'élaboration de cette convention a permis de réaliser un équilibre satisfaisant entre les besoins et les intérêts de tous les partenaires de l'aviation civile internationale, les Etats, les passagers et les transporteurs.

D’autres dispositions de la nouvelle convention de Montréal s'avèrent également favorables aux passagers :
-    En cas d'accident, les Etats pourront demander au transporteur de faire des paiements anticipés (avance de premier secours) pour aider les victimes ou leurs ayants droit à subvenir à leurs besoins économiques immédiats ;

-    En cas de mort ou de lésion corporelle d'un passager, les actions en responsabilité à l’encontre du transporteur pourront, sous certaines conditions, être intentées dans le pays où, au moment de l'accident, le passager avait sa résidence principale et permanente ;

-    Les plafonds d'indemnisation sont relevés pour ce qui concerne les dommages, retards et pertes de bagages. Ainsi, à l'actuel plafond de 17 DTS par kilo, en ce qui concerne les bagages enregistrés, est substitué un plafond global par sinistre dont le montant est fixé à 1000 DTS.

Etc.

Document tiré du site aeroport.fr/passager/responsabilites.php

 

 

DECRET
Décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999 (1)

  • Chapitre III : Responsabilité du transporteur et étendue de l'indemnisation du préjudice


Article 17
Mort ou lésion subie par le passager
Dommage causé aux bagages


1. Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement.
2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
3. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.
4. Sous réserve de dispositions contraires, dans la présente convention le terme « bagages » désigne les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés.

Document tiré du site legifrance.gouv.fr

 

Voila une réponse type d’une grande compagnie après une déclaration ;

 

Cher Monsieur X,

 

Nous vous remercions pour votre message et vous présentons nos sincères excuses pour les désagréments évoqués.

 

Je regrette la déception dont vous me faites part concernant la disparition d'objets dans votre bagage.

 

Les compagnies aériennes ne sont pas responsables des objets de valeur (notamment devises, bijoux, appareils électroniques, ...) transportés par les passagers.

 

Je comprends votre contrariété mais ne peux répondre de ce fait favorablement à votre demande.

 

Afin de continuer vos recherches, je vous conseille de vous présenter aux services de police pour y effectuer un dépôt de plainte.

 

La compagnie vous remercie de votre fidélité. Nous espérons vous revoir prochainement sur nos lignes ainsi que sur notre site. Bien cordialement,

 

Service Client.

 

La plus part des voyageurs de donne pas suite à leurs déclarations, devant une procédure qui peut être longue et couteuse, au moins qui peut revenir plus cher que la valeur des objets volés.

Cette réaction des voyageurs n’encourage pas les compagnies à faire le nécessaire pour empêcher ces voles et pour preuve, les compagnies aériennes ne donnent plus suite après une réponse type.

Cette réaction des compagnies aériennes peut encourager la continuation des voles d’objets dans les bagages dans certains aéroports du monde.

 

Pour une prise en compte de ce problème par les compagnies aériennes et les aéroports coupables, il faut faire une requête au TGI pour toutes les voles dans les bagages.

Partager cet article
Repost0

commentaires